M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 et ajustée conformément à l’article 1.1, le cas échéant, est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
On entend par «période de production», la période définie à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec.
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11283, a. 2; Décision 11685, a. 2; Décision 12182, a. 3.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 et ajustée conformément à l’article 1.1, le cas échéant, est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11283, a. 2; Décision 11685, a. 2.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11283, a. 2.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable, au siège de la Fédération, le 15e jour suivant la fin de chaque période de production sauf celle prévue au paragraphe 2 de l’article 1 qui est payable, en 2 versements égaux, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2; Décision 10893, a. 1.
2. La contribution établie en vertu de l’article 1 est payable le 15e jour suivant la fin de chaque période de production au siège de la Fédération.
Le paiement de la contribution doit accompagner la formule FP0-3 dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 et dûment remplie conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 2; Décision 9110, a. 2.